Frédéric Benois  Avocat Frédéric Benois  Avocat
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Démission et contrat de travail à durée déterminée (CDD)  


CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE ET DEMISSION

Une récente décision rendue par la Cour de cassation donne l’occasion de rappeler ici certaines conséquences des rigueurs engendrées par les contrats de travail à durée déterminée (CDD). En effet, nombreux sont les salariés qui ignorent qu’en s’engageant dans le cadre d’une relation salariale à durée déterminée, ils ne peuvent en sortir que dans les conditions limitativement prévues par la loi.

La démission ne fait précisément pas partie des modes de rupture ainsi légalement prévus. En effet, l’article L.122-3.8 du Code du travail prévoit que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave de l’une ou l’autre des parties, ou de force majeure.

Trois modes de rupture sont ainsi énumérés :

* un accord amiable intervenu entre l’employeur et le salarié,

* la survenance d’un cas constitutif d’une force majeure,

* la faute grave commise par l’employeur ou par le salarié.

Dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, un salarié ayant donné sa démission doit être considéré comme ayant rompu le contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l’article L.122-3.8 du Code du travail ; il peut dès lors être condamné à verser à son ancien employeur des dommages et intérêts (Soc. 30 mai 2007).

C’est donc un engagement lourd de conséquences que prend le salarié dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, et ce d’autant plus que ce type de contrat peut s’exécuter sur des durées assez longues (une année et plus). D’où la nécessité de rappeler aux salariés qu’ils ne peuvent légitimement démissionner de tels contrats.

Dans l’espèce qui a conduit la Cour de cassation à rendre l’arrêt du 30 mai 2007, une salariée avait démissionné « sur un coup de tête » avant de se rétracter, mais l’employeur en avait immédiatement pris acte et considéré que le contrat avait été rompu par la salariée en dehors des cas prévus par la loi. La salariée avait alors saisi le Conseil de prud’hommes pour obtenir des dommages et intérêts, en faisant valoir qu’elle avait démissionné sous le coup de l’émotion et qu’elle s’en était immédiatement rétractée.

Tant le Conseil de prud'hommes que la Cour de cassation l’ont déboutée, en rappelant avec quelle rigueur l’article L.122-3.8 du Code du travail limite les causes de rupture anticipée.

   
   

 


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